S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
22. Le contrat d’engagement d’un directeur général peut être renouvelé et, à chaque fois, pour une période n’excédant pas 4 ans.
Le directeur général doit aviser par écrit, sauf dans le cas d’incapacité physique de le faire, son conseil d’administration qu’il aura à se prononcer sur le renouvellement de son contrat d’engagement au plus tard 180 jours avant la date d’échéance de ce dernier. Le directeur général physiquement empêché doit remettre cet avis dans les 15 jours qui suivent la date de la fin de son empêchement.
Le conseil d’administration doit informer par écrit le directeur général au moins 90 jours avant la fin de son contrat d’engagement de sa décision de renouveler ou de ne pas renouveler son contrat. Le conseil d’administration ne peut pas renouveler le contrat d’engagement du directeur général plus de 12 mois avant l’échéance du contrat. Lors d’un non-rengagement, le conseil d’administration procède selon la section 1 du chapitre 6.
Lors du renouvellement du contrat d’engagement du directeur général, le conseil d’administration procède conformément aux articles 19.1 et 20.
À défaut par le conseil d’administration de prendre sa décision relative au renouvellement du contrat du directeur général et d’informer ce dernier par écrit de sa décision au moins 90 jours avant la fin de son contrat, ce contrat d’engagement est renouvelé pour un terme de même durée.
Si l’avis de renouvellement de 180 jours prévu au deuxième alinéa du présent article n’a pas été donné, le contrat d’engagement du hors-cadre est renouvelé pour une période de 6 mois ou pour des périodes successives de 6 mois jusqu’à ce qu’un tel avis de 180 jours ait été donné au conseil d’administration et que celui-ci ait pu disposer d’une période de 90 jours pour décider de l’opportunité de renouveler le contrat du hors-cadre. Alors le contrat du hors-cadre peut être renouvelé pour une période n’excédant pas 4 ans diminuée de la période écoulée depuis le moment où le contrat aurait du être renouvelé initialement.
D. 1217-96, a. 22; C.T. 196313, a. 13; A.M. 2006-019, a. 9.